T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.51.1R1. Les renseignements prescrits pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi sont les suivants lorsque la personne visée à cet article n’est pas un inscrit:
1°  le nom de l’établissement déterminé, le cas échéant, par le ministre en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), celui qui a été déclaré au registraire des entreprises ou, à défaut d’avoir un tel nom, le nom sous lequel la personne fait affaire;
2°  l’adresse de l’établissement;
3°  les renseignements requis aux paragraphes 3 et 4 de l’article 350.51R3;
4°  les renseignements requis aux paragraphes 2 à 5 de l’article 350.51R7.1.
D. 586-2015, a. 7.